L’affaire de la spectatrice du Tour de France fera jurisprudence.  Le nouveau monde, celui où, les spectateurs dans le monde réel, « twittos » dans celui irréel, interviennent de plus en plus, oblige à encadrer cette nouvelle relation pour lui donner des limites.

On le voit, dans le monde irréel, le Droit est sollicitée pour prendre position. Les actions judiciaires augmentent et se médiatisent. L’affaire Mila, pour la France, en est la dernière et plus récente expression.

Sur le plan réel, on est encore dans le domaine de l’espérance et de la tolérance. Chacun rangeait cela comme une anecdote de course, gênante, problématique, mais faisant partie des risques du métier. Le revenu du sportif étant intimement lié à la passion du spectateur. L’attaquer semblait aller à l’encontre de son intérêt.

Pourtant la « gifle » subit par le Président de la République et traitée judiciairement a montré son intérêt pédagogique. Il a placé la règle de droit là où elle avait été oubliée.

Les enjeux sont tels, en sera-t-il toujours ainsi dans un futur proche ? Ne faut-il pas un cadre judiciaire acté et non pas inséré dans un Code, cinq lignes parmi cent mille autres, jamais utilisées, oubliées, pour que chacun connaisse son espace de liberté comme de droit ?

Si un spectateur pose un problème à l’organisateur, trois types de réactions juridiques sont possibles :

  • La première, si la personne est en lien juridique avec la Fédération du sport, c’est de subir les règlements de cette dernière à titre de sanctions.
  • La seconde, est le dépôt de plainte. Sur le plan civil (dommages et intérêts) et/ou pénal (amendes et prison). Il est du droit de l’organisateur de le faire – ou non-.
  • Ainsi, ASO, l’organisateur du Tour de France, confirme avoir déposé plainte contre X -la spectatrice n’ayant pas été encore identifiée- au titre civil. Si elle est retrouvée, elle devra remettre ASO « dans l’état où elle se trouvait avant le dommage » ce qui peut peser lourd voire très lourd. A mon sens, l’action pénale, fixée à son maximum serait moins couteuse pour elle (1.500 €) à moins que l’idée d’ASO est de demander le fameux € symbolique. On peut alors douter du caractère pédagogique de la chose. Le coureur obligé d’abandonner, l’Allemand Jasha Sütterlin (DSM), autant de raison de déposer plainte.
  • Ladite personne pourrait chercher à s’exonérer de sa responsabilité. Son avocat défendant la position qu’ASO, est en fait responsable de cette situation. Professionnel de la course, connaissant les risques d’une telle situation, personne n’est intervenue pour lui interdire ce qu’elle allait réaliser, sans connaissance de cause. La pancarte était certainement là, bien à l’avance … Personne d’autres n’en avait visiblement.
  • Sur le plan pénal, seul celui directement concerné peut agir : «seul le coureur blessé dispose a priori d’une action à l’encontre du spectateur l’ayant fait tomber» explique encore l’UCI. Visiblement, le coureur Tony Martin, comme son groupe, le groupe néerlandais Jumbo Visma, n’ont pas encore donné suite.  La volonté du Parquet de Brest de s’auto-saisir pour «blessures involontaires avec incapacité n’excédant par trois mois, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence» permettra d’en connaître les détails et surtout d’enquêter.

En sport, les actions en responsabilité sont rares. Entre les joueurs ou/et les clubs, la règle est que la blessure fait partie du risque de la pratique sportive.

Reste à voir ce qu’il va se passer pour les spectateurs d’un spectacle sportif ? Une grande mansuétude existait. Avec l’évolution des pratiques, pourra-t-elle continuer ? Ou, l’ensemble des acteurs, organisateurs, sportifs, spectateurs n’auraient-ils pas avantage à en connaître un peu mieux les limites et ainsi, l’espace du droit de chacun ?

Cela suppose une action judiciaire et la réponse du droit, viendra des tribunaux pour en limiter les contours.

Au risque qu’elle surprenne ?

William Commegrain Lesfeminines.fr

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